La Commission spéciale chargé d’examiner le projet de loi relative à la bioéthique à l’Assemblée nationale a entendu les représentants des cultes catholique, juif et protestant le 29 août. Le Conseil français du culte musulman (CFCM), actuellement présidé ad interim par Dalil Boubakeur, a brillé par son absence à cette audition. Mohammed Moussaoui, ancien président du CFCM et président de l’Union des mosquées de France (UMF), fait part de sa contribution au débat sur l’ouverture de la PMA à toutes les femmes.

Le 29 août, une commission parlementaire chargée d’examiner la proposition de loi relative à la bioéthique, présentée à l’Assemblée Nationale sous le numéro 2187 par Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé au nom du Premier Ministre, M. Edouard Philippe, a auditionné les représentants des cultes juif, catholique et protestant.
Profondément attachés au principe de justice et du respect de l’égale dignité de tous ainsi qu’à la reconnaissance de la pluralité des religions et des convictions dans notre société, nous, musulmans, entendons contribuer, dans cet esprit, aux débats démocratiques et à l’évaluation des choix projetés pour notre modèle sociétal.
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De quoi est fait la PMA ?
Ainsi, en font partie :
– La fécondation in vitro (FIV) d’un ovule par un spermatozoïde hors du corps de la femme, dans l’éprouvette du biologiste, avec transfert d’embryon frais ou après congélation, avec ou sans donneur de gamètes extérieur au couple ;
– L’insémination artificielle (IA) qui consiste à déposer les spermatozoïdes du conjoint (IAC) ou d’un donneur (IAD) au niveau du col de l’utérus ou dans la cavité utérine pour qu’il ait fécondation naturelle d’un ovocyte dans le corps de la femme.
En France, en 2018, 1 enfant sur 40, soit 2,5 % des naissances a été conçu grâce à une technique de la PMA, qu’il s’agisse d’une FIV ou d’une IA, avec une dominance de la FIV qui représente 70 % des enfants nés à l’aide d’une PMA.
Pour des raisons techniques liées à la difficulté que pose le prélèvement des ovocytes chez la femme et leur conservation sans fécondation, le législateur a autorisé la fécondation en surnombre d’embryons. Depuis, le nombre d’embryons détenus congelés n’a cessé de croître, passant de 185 000 en 2011 à 222 000 en 2015. Le problème des embryons congelés qui ne font plus l’objet d’un projet parental (représentant un tiers de l’ensemble) demeure entier.
Que dit le projet de loi n° 2187 de la bioéthique au sujet de la PMA ?
S’appuyant sur un article principiel du code civil sur « l’égalité des modes de filiation », l’article 4 crée un nouveau « mode de filiation par déclaration anticipée de volonté » qui ouvre les mêmes droits que la filiation fondée sur la vraisemblance biologique et la filiation adoptive. Selon ce même article, les couples de femmes peuvent devenir légalement les parents de l’enfant issu de la PMA qu’elles auront réalisée ensemble, et ce, dès sa naissance.
Que dit le droit musulman sur la PMA ?
Parmi ces principes en lien avec notre sujet, il y a la « filiation par descente » (anssab, en arabe). Celle-ci, proche de la filiation fondée sur la vraisemblance biologique en diffère par certains aspects que nous évoquerons ci-après. La filiation par descente, repose sur l’identification de la mère et du père et de leur rôle dans la structure familiale, première institution structurante de la société humaine.
Le pacte de mariage qui lie un homme et une femme crée une relation de filiation réelle et structurante non seulement de la relation de l’individu avec ses ascendants et ses descendants, mais également de sa relation avec les autres membres de la société : « Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous vous avons répartis en peuples et en tribus, pour que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant d’entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est Omniscient et bien Informé. » (Coran, 49 : 13)
L’importance de cette filiation et de sa place centrale dans l’organisation de la société du point de vue musulman apparaît à travers les nombreux textes qui lui sont consacrés dans le Coran et la tradition prophétique. De nombreux passages coraniques très concis et très explicites (par exemple Coran, 2 : 220-233) énumèrent des règles et normes précises dont l’objectif est de s’assurer de l’identité du père. La mère étant celle qui accouché de l’enfant. Un exemple parmi ces règles est l’observation de la période de viduité pour la femme lorsqu’elle est divorcée ou veuve avant son nouveau mariage.
De même, l’adoption d’un enfant notamment l’orphelin, dans le sens d’une prise en charge matérielle et affective, est promue à un statut élevé par de nombreux passages dans le Coran (2 : 177, 2 : 220, 4 : 36, 89 : 16-17). Elle est également encouragée par des déclarations prophétiques très fortes. En témoigne une de ses célèbres paroles : « Moi et celui qui prend en charge un orphelin seront inséparables au Paradis comme le sont mes deux doigts, en indiquant l’index et le majeur. » Les mêmes textes rappellent clairement que l’adoption d’un enfant ne peut remplacer complètement sa filiation par descente. L’enfant doit être informé de son origine et portera le nom de son père géniteur si ce dernier est connu.
Comme nous le disions il y a un instant, on est tenté de dire que la filiation par descente n’est autre que la filiation fondée sur la vraisemblance biologique. Ce n’est pas tout à fait exact. En effet, un enfant né après une relation adultère restera l’enfant du couple marié : son père est le mari et non pas l’amant. Selon un avis très majoritaire, voire unanime, le résultat du test ADN n’y change rien.
Les règles et les normes par lesquelles les textes fondateurs musulmans établissent la nature des liens qui peuvent exister entre les êtres humains dans une société peuvent paraître pour certains comme attentatoires aux libertés individuelles et notamment à la liberté de la femme de disposer de son corps. Le droit musulman assume et revendique cette limitation de la liberté individuelle et ne reconnaît, en effet, à aucune personne, qu’elle soit homme ou femme, une liberté absolue de disposer de son corps.
S’appuyant sur ce principe de filiation par descente, les écoles juridiques musulmanes sont unanimes sur l’interdiction de toute technique de la PMA faisant appel à un donneur de gamètes. Le don de gamètes à autrui étant lui-même illicite.
Seule la possibilité d’une PMA avec des gamètes d’un homme et d’une femme unis par le mariage est sujet de discussion. Plus précisément, la technique d’insémination artificielle intraconjugale (IAC) est quasi-unanimement autorisée. Celle-ci, se réalise par le dépôt du spermatozoïde du mari au niveau du col de l’utérus ou dans la cavité utérine pour assurer la fécondation naturelle d’un ovocyte dans le corps de son épouse.
Quant aux différentes techniques de fécondation in vitro (FIV), un avis très majoritaire autorise celle réalisée avec un embryon frais (issu des gamètes de la femme et de son époux).
Les avis divergent sur les techniques des FIV qui donneraient lieu à la conservation d’embryons congelés. Certains ont des réserves sur la congélation elle-même de l’embryon, le considérant comme une personne. D’autres, considérant que l’embryon ne devient une personne qu’après son implantation dans l’utérus, autorisent sa congélation en nombre limité. Ils imposent en même temps la destruction des embryons qui ne feraient plus l’objet d’un projet de naissance ou après divorce ou décès.
Les conséquences d’élargissement de la PMA à d’autres bénéficiaires
C’est dans cet esprit que nous souhaitons maintenant développer quelques arguments qui appellent à la prudence quant à l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules.
De nombreux arguments qui ont fondé, jusqu’à 2018, l’opposition du Comité national d’éthique (CEN) à tout élargissement de la PMA à d’autres personnes que celles prévues dans la loi de la bioéthique de 1994, restent toujours valables, malgré son dernier avis qui aurait ouvert la brèche empruntée par le projet de loi qui fait l’objet de notre discussion.
D’une part, les études partielles sur les conséquences de l’effacement institutionnalisé du père de l’environnement familial de l’enfant ne permettent pas d’avoir le recul nécessaire sur les dommages sur son vécu. Cette absence ne saurait être comparable à celle résultant d’un divorce ou d’un décès. Celle-ci, l’Humanité l’a expérimenté depuis sa première existence.
D’autre part, instituer le droit d’un adulte ou de deux adultes d’avoir un enfant sans se soucier du droit de l’enfant d’avoir un père est une injustice flagrante à l’égard d’un être vulnérable. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît à chacun le droit de connaître son ascendance et le droit à la reconnaissance juridique de sa filiation.
Instituer un mode de filiation par déclaration anticipée de volonté en transférant délibérément la maternité à une autre femme (la deuxième mère) que celle qui accouche ferait fi des liens qui se nouent entre la femme enceinte et l’enfant pendant la durée de la gestation. Enlever à l’enfant, sans recours possible, son droit de connaître et de reconnaître son père afin de satisfaire le désir de deux mères, fait redouter des conséquences dommageables sur ses sentiments à l’égard de ces « deux mères ».
Avec l’ouverture de la PMA à des couples de femmes et aux femmes seules ainsi que la suppression de la condition d’infertilité, la pénurie constatée en matière de gamètes va s’aggraver. Le principe de non-marchandisation du corps humain, corolaire de l’égale dignité humaine, risque de partir en éclat.
Pour conclure, nous réaffirmons comme nous l’avons fait dans d’autres débats, notre conviction que le risque d’emprunter, par la transformation d’un grand principe régulateur qu’est la filiation, un chemin irréversible qui engage la société d’aujourd’hui et de demain dans un avenir incertain est très grand.
Ce serait oublier, comme le soutenait Henri Bergson que, « sur dix erreurs politiques, neuf consistent à croire que ce qui était vrai hier l’est encore aujourd’hui » mais que la dixième, la plus grave sans doute, consiste à croire que « ce qui était vrai hier ne l’est plus aujourd’hui ».
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Mohammed Moussaoui est président de l’Union des mosquées de France (UMF).






